CHAPITRE I : Dispositions générales
Article 1er
Le présent règlement fixe des règles en matière de durées de conduite, de pauses et de temps de repos pour les conducteurs assurant le transport de marchandises et de voyageurs par route, en vue d'harmoniser les conditions de concurrence entre les modes de transport terrestre, notamment dans le secteur routier, et d'améliorer les conditions de travail et la sécurité routière.
Article 2
1. Le présent règlement s’applique au transport routier:
- a) de marchandises par des véhicules, y compris des véhicules avec remorque ou semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes; ou
- aa) de marchandises lors de transports internationaux ou de cabotage, lorsque la masse maximale autorisée du véhicule, y compris toute remorque ou semi-remorque, est supérieure à 2,5 tonnes, à partir du 1er juillet 2026;
- b) de voyageurs par des véhicules qui sont construits ou aménagés de façon permanente pour pouvoir assurer le transport de plus de neuf personnes, conducteur compris, et qui sont destinés à cet usage.
[Voir notre infographie sur le champ d'application]
[Voir le dossier complet sur la réforme VUL 2026]
Article 3
Le présent règlement ne s’applique pas aux transports routiers effectués par des:
- a) véhicules affectés au transport de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres;
- b) véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 kilomètres à l'heure;
- c) véhicules appartenant aux forces armées, aux services de la protection civile, aux pompiers et aux forces responsables du maintien de l'ordre public, ou loués sans conducteur par ceux-ci, lorsque le transport est effectué dans le cadre des fonctions propres à ces services et sous leur responsabilité;
- ... (et autres exceptions)
[Voir notre infographie sur les exceptions]
Article 4
Aux fins du présent règlement, on entend par:
- a) «transport routier»: tout déplacement, effectué en totalité ou en partie sur une route ouverte au public, d’un véhicule, à vide ou en charge, utilisé pour le transport de voyageurs ou de marchandises;
- ... (autres définitions)
- f) «repos»: toute période ininterrompue durant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps;
[Voir notre infographie sur les définitions]
CHAPITRE II : Équipages, durées de conduite, pauses et temps de repos
Article 5
1. L'âge minimal des conducteurs est fixé à dix-huit ans.
2. L'âge minimal des convoyeurs est fixé à dix-huit ans.
Article 6
- 1. La durée de conduite journalière ne dépasse pas neuf heures. Elle peut, toutefois, être prolongée jusqu’à dix heures, au maximum deux fois au cours d’une semaine.
- 2. La durée de conduite hebdomadaire ne dépasse pas cinquante-six heures et n'entraîne pas un dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire définie dans la directive 2002/15/CE.
- 3. La durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix heures.
[Voir notre infographie sur les temps de conduite]
Article 7
Après une période de conduite de quatre heures et demie, un conducteur observe une pause ininterrompue d’au moins quarante-cinq minutes, à moins qu’il ne prenne un temps de repos. Cette pause peut être remplacée par une pause d’au moins quinze minutes suivie d’une pause d’au moins trente minutes, réparties au cours de la période de manière à respecter les dispositions du premier alinéa.
[Voir notre infographie sur les temps de conduite]
Article 8
1. Le conducteur prend des temps de repos journaliers et hebdomadaires.
2. Dans chaque période de vingt-quatre heures écoulées après la fin de son temps de repos journalier ou hebdomadaire antérieur, le conducteur doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier.
Si la partie du temps de repos journalier qui tombe dans cette période de vingt-quatre heures est de neuf heures au moins, mais de moins de onze heures, le temps de repos journalier en question est considéré comme un temps de repos journalier réduit.
[M4]2 bis. Pour autant que la sécurité routière et les conditions de travail du conducteur ne soient pas compromises, un conducteur assurant un service occasionnel unique de transport de voyageurs d’une durée d’au moins six périodes consécutives de 24 heures peut déroger au paragraphe 2, premier alinéa, en prenant le temps de repos journalier une fois dans un délai maximal de 25 heures après la fin du temps de repos journalier ou hebdomadaire précédent, à condition que la durée de conduite totale accumulée pour ce jour n’ait pas dépassé sept heures. Dans le respect des mêmes conditions, cette dérogation peut être utilisée deux fois pendant un service occasionnel unique de transport de voyageurs d’une durée d’au moins huit périodes consécutives de 24 heures. Le recours à cette dérogation est sans préjudice de la durée maximale de travail prévue par le droit applicable.
[B]3. Un temps de repos journalier peut être prolongé pour devenir un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit.
4. Un conducteur ne peut pas prendre plus de trois temps de repos journaliers réduits entre deux temps de repos hebdomadaires.
5. Par dérogation au paragraphe 2, un conducteur qui participe à la conduite en équipage d'un véhicule doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier d'au moins neuf heures dans les trente heures qui suivent la fin d'un temps de repos journalier ou hebdomadaire.
[M3]6. Au cours de deux semaines consécutives, un conducteur prend au moins:
- a) deux temps de repos hebdomadaires normaux; ou
- b) un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins vingt-quatre heures.
Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de vingt-quatre heures à compter de la fin du temps de repos hebdomadaire précédent.
Par dérogation au premier alinéa, un conducteur effectuant un transport international de marchandises peut, en dehors de l’État membre d’établissement, prendre deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs, à condition de prendre, au cours de quatre semaines consécutives, au moins quatre temps de repos hebdomadaires, dont au moins deux sont des temps de repos hebdomadaires normaux.
Aux fins du présent paragraphe, un conducteur est considéré comme effectuant un transport international lorsqu’il commence les deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs en dehors de l’État membre d’établissement de l’employeur et en dehors du pays de son lieu de résidence.
[M1]6 bis. Par dérogation au paragraphe 6, un conducteur assurant un service occasionnel unique de transport de voyageurs peut repousser le temps de repos hebdomadaire de douze périodes de vingt-quatre heures consécutives au maximum à compter du temps de repos hebdomadaire normal précédent, à condition:
- b) que le conducteur prenne après le recours à la dérogation:
- i) soit deux temps de repos hebdomadaire normal;
- ii) soit un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins vingt-quatre heures. Toutefois, la réduction est compensée par un temps de repos équivalent pris en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant l’expiration de la période de dérogation;
- c) qu’à partir du 1er janvier 2014, le véhicule soit équipé d’un appareil de contrôle conformément aux exigences de l’annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85; et
- d) qu’à partir du 1er janvier 2014, au cas où la conduite aurait lieu pendant la période comprise entre vingt-deux heures et six heures, il y ait plusieurs conducteurs à bord du véhicule ou que la période de conduite visée à l’article 7 soit réduite à trois heures.
[M3]6 ter. Toute réduction du temps de repos hebdomadaire est compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question.
Lorsque deux temps de repos hebdomadaires réduits ont été pris de façon consécutive conformément au paragraphe 6, troisième alinéa, le temps de repos hebdomadaire suivant est précédé d’un temps de repos en compensation de ces deux temps de repos hebdomadaires réduits.
[B]7. Tout repos pris en compensation de la réduction d'un temps de repos hebdomadaire est rattaché à un autre temps de repos d'au moins neuf heures.
[M3]8. Les temps de repos hebdomadaires normaux et tout temps de repos hebdomadaire de plus de quarante-cinq heures pris en compensation de la réduction d’un temps de repos hebdomadaire antérieur ne peuvent être pris dans un véhicule. Ils sont pris dans un lieu d’hébergement adapté aussi bien pour les femmes que pour les hommes, comportant un matériel de couchage et des installations sanitaires adéquats.
L’employeur prend en charge tous les frais d’hébergement à l’extérieur du véhicule.
[M3]8 bis. Les entreprises de transport organisent le travail des conducteurs de telle sorte que ces derniers soient en mesure de retourner au centre opérationnel de l’employeur auquel ils sont normalement rattachés pour y entamer leur temps de repos hebdomadaire, situé dans l’État membre d’établissement de leur employeur, ou de retourner à leur lieu de résidence au cours de chaque période de quatre semaines consécutives...
Toutefois, lorsqu’un conducteur a pris deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs conformément au paragraphe 6, l’entreprise de transport organise le travail du conducteur de telle sorte que celui-ci soit en mesure de rentrer avant le début du temps de repos hebdomadaire normal de plus de quarante-cinq heures pris en compensation.
L’entreprise documente la manière dont elle s’acquitte de cette obligation et conserve cette documentation dans ses locaux afin de la présenter à la demande des autorités de contrôle.
[B]9. Un temps de repos hebdomadaire à cheval sur deux semaines peut être comptabilisé dans l'une ou l'autre semaine, mais pas dans les deux.
[M3]10. Au plus tard le 21 août 2022, la Commission évalue et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la possibilité d’adopter des règles plus appropriées en ce qui concerne les conducteurs qui assurent des services occasionnels de transport de voyageurs...
[Voir notre infographie sur les temps de repos]
Article 8 bis
1. La Commission veille à ce que les conducteurs assurant le transport de marchandises et de voyageurs par route puissent accéder facilement aux informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées. La Commission publie une liste de toutes les aires de stationnement qui ont été certifiées, afin que les conducteurs puissent bénéficier de ce qui suit:
- — détection et prévention des intrusions,
- — éclairage et visibilité,
- — point de contact et procédures d’urgence,
- — installations sanitaires adaptées aussi bien pour les femmes que pour les hommes,
- — possibilités d’achat d’aliments et de boissons,
- — connexions permettant la communication,
- — alimentation électrique.
La liste de ces aires de stationnement est publiée sur un site internet officiel unique régulièrement mis à jour.
2. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 23 bis afin d’établir des normes précisant davantage le niveau de service et de sécurité en ce qui concerne les domaines énumérés au paragraphe 1 et les procédures de certification des aires de stationnement.
3. Toutes les aires de stationnement qui ont été certifiées peuvent indiquer qu’elles le sont conformément aux normes et procédures de l’Union.
Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), les États membres encouragent la création de zones de stationnement pour les usagers commerciaux.
4. Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la disponibilité d’installations de repos appropriées pour les conducteurs et de parcs de stationnement sécurisés, ainsi que sur l’aménagement d’aires de stationnement sûres et sécurisées certifiées conformément aux actes délégués visés au paragraphe 2. Ce rapport peut énumérer des mesures visant à accroître le nombre et la qualité des aires de stationnement sûres et sécurisées.
Conformément à cet article, la Commission Européenne a lancé le site officiel eu-parkings.eu. Ce site est la référence pour trouver la liste et la carte des aires de stationnement certifiées "sûres et sécurisées" en Europe, y compris en France. La liste est mise à jour au fur et à mesure des nouvelles certifications.
Article 9
[M3]1. Par dérogation à l’article 8, lorsqu’un conducteur accompagne un véhicule transporté par un ferry ou par train, et qu’il prend un temps de repos journalier normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit, ce temps de repos peut être interrompu au maximum deux fois par d’autres activités dont la durée totale ne dépasse pas une heure. Pendant ce temps de repos journalier normal ou ce temps de repos hebdomadaire réduit, le conducteur dispose d’une cabine couchette ou d’une couchette.
En ce qui concerne les temps de repos hebdomadaires normaux, cette dérogation s’applique uniquement aux voyages en ferry ou en train lorsque:
- a) le voyage est prévu pour une durée égale ou supérieure à 8 heures; et
- b) le conducteur a accès à une cabine couchette sur le ferry ou dans le train.
2. Tout temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge d’un véhicule entrant dans le champ d’application du présent règlement ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni au centre opérationnel de l’employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, n’est pas considéré comme repos ou pause, à moins que le conducteur se trouve dans un ferry ou un train et ait accès à une cabine couchette ou à une couchette.
[B]3. Tout temps passé par un conducteur conduisant un véhicule n'entrant pas dans le champ d'application du présent règlement pour se rendre sur le lieu de prise en charge d'un véhicule entrant dans le champ d'application du présent règlement ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à l'établissement de l'employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, est considéré comme une autre tâche.
[Voir notre infographie sur la dérogation Ferry/Train]
Article 9 bis
Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission élabore et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant l’utilisation des systèmes de conduite autonomes dans les États membres. Ce rapport met l’accent en particulier sur l’incidence que pourraient avoir ces systèmes sur les règles relatives aux durées de conduite et aux temps de repos. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement.
▼B
CHAPITRE III : RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE DE TRANSPORT
Article 10
▼M3
1. Il est interdit aux entreprises de transport de rémunérer les conducteurs qu’elles emploient ou qui sont mis à leur disposition en fonction de la distance parcourue, de la rapidité de la livraison et/ou du volume des marchandises transportées, même par l’octroi de primes ou de majorations de salaire si une telle rémunération est de nature à compromettre la sécurité routière et/ou à encourager les infractions au présent règlement.
▼B
2. Les entreprises de transport organisent le travail des conducteurs visés au paragraphe 1 de manière qu'ils puissent se conformer au règlement (CEE) no 3821/85 et au chapitre II du présent règlement. Les entreprises de transport donnent des instructions appropriées à leurs conducteurs et effectuent des contrôles réguliers pour veiller à ce que le règlement (CEE) no 3821/85 et le chapitre II du présent règlement soient respectés.
3. Une entreprise de transport est tenue pour responsable des infractions commises par des conducteurs de l'entreprise, même si l'infraction a été commise sur le territoire d'un autre État membre ou d'un pays tiers.
Sans préjudice du droit des États membres de tenir les entreprises de transport pour pleinement responsables, les États membres peuvent lier cette responsabilité au non-respect par l'entreprise des paragraphes 1 et 2. Les États membres peuvent prendre en considération tout élément de preuve établissant que l'entreprise de transport ne peut pas raisonnablement être tenue pour responsable de l'infraction commise.
4. Les entreprises, expéditeurs, chargeurs, tour opérateurs, commissionnaires de transport principaux, sous-traitants et agences employant des conducteurs veillent à ce que les horaires de transport convenus par contrat soient conformes au présent règlement.
5. a)
Toute entreprise de transport exploitant des véhicules équipés d'un appareil de contrôle conforme à l'annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85 et entrant dans le champ d'application du présent règlement:
- i) veille à ce que toutes les données soient téléchargées à partir de l'unité embarquée et de la carte de conducteur aussi régulièrement que l'exige l'État membre et que les données pertinentes soient téléchargées plus fréquemment pour faire en sorte que toutes les activités effectuées par ou pour cette entreprise soient téléchargées;
- ii) veille à ce que toutes les données téléchargées à partir de l'unité embarquée et de la carte de conducteur soient conservées au moins douze mois après l'enregistrement et qu' au cas où un agent de contrôle en ferait la demande, ces données soient consultables, directement ou à distance, dans les locaux de l'entreprise.
b)
Aux fins du présent paragraphe, le terme «téléchargées» est interprété conformément à la définition figurant au Chapitre I, point s), de l'annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85.
c)
La fréquence maximale à laquelle les données pertinentes sont téléchargées en application du point a) i), est fixée par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.
[Voir notre infographie sur la responsabilité de l'entreprise...]
CHAPITRE IV : DEROGATIONS
Article 11
Chaque État membre peut, dans le cas de transports par route effectués entièrement sur son territoire, prévoir des durées minimales plus longues pour les pauses et les temps de repos ou des durées de conduite plus courtes que celles prévues aux articles 6 à 9. Ce faisant, les États membres tiennent compte des conventions collectives ou autres accords entre partenaires sociaux pertinents. Toutefois, le présent règlement reste applicable aux conducteurs effectuant des opérations de transport international.
[Voir notre infographie sur cet article court mais interessant à analyser]
Article 12
Pour permettre au véhicule d'atteindre un point d'arrêt approprié, le conducteur peut déroger aux articles 6 à 9 dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, du véhicule ou de son chargement, pour autant que cela ne compromette pas la sécurité routière. Le conducteur indique la nature et le motif d'une telle dérogation manuellement sur la feuille d'enregistrement ou une sortie imprimée de l'appareil de contrôle ou dans le registre de service, au plus tard à son arrivée au point d'arrêt approprié.
▼M3
Le conducteur peut également, dans des circonstances exceptionnelles, déroger à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et à l’article 8, paragraphe 2, en dépassant la durée de conduite journalière et hebdomadaire d’une heure au maximum afin de rejoindre le centre opérationnel de l’employeur ou son lieu de résidence pour prendre un temps de repos hebdomadaire, pour autant que cela ne compromette pas la sécurité routière.
Dans les mêmes conditions, le conducteur peut dépasser la durée de conduite journalière et hebdomadaire de deux heures au maximum, à condition d’avoir observé une pause ininterrompue de trente minutes immédiatement avant la conduite supplémentaire afin d’atteindre le centre opérationnel de l’employeur ou son lieu de résidence pour un temps de repos hebdomadaire normal.
Le conducteur indique le motif d’une telle dérogation manuellement sur la feuille d’enregistrement ou une sortie imprimée de l’appareil de contrôle ou dans le registre de service, au plus tard à son arrivée à destination ou au point d’arrêt approprié.
Tout dépassement de la durée de conduite est compensé par une période de repos équivalente, prise en bloc avec toute période de repos, au plus tard à la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question.
▼B
[Voir notre infographie qui peux vous permettre de rentrer à la maison ...]
Article 13
1. Pour autant que cela ne soit pas préjudiciable aux objectifs visés à l'article 1er, chaque État membre peut accorder des dérogations aux articles 5 à 9 et subordonner ces dérogations à des conditions particulières sur son territoire ou, avec l'accord de l'État intéressé, sur le territoire d'un autre État membre, applicables aux transports effectués par les véhicules suivants:
- a) véhicules appartenant à des pouvoirs publics ou loués sans conducteur par ceux-ci pour effectuer des transports par route qui ne concurrencent pas les entreprises de transport privées;
- b) véhicules utilisés ou loués sans chauffeur par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de biens dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique dans un rayon allant jusqu'à 100 km autour du lieu d'établissement de l'entreprise;
- c) tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités agricoles ou forestières, dans un rayon allant jusqu'à 100 km autour du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue ou le prend en leasing;
▼M2
- d) véhicules ou combinaison de véhicules d’une masse maximale admissible n’excédant pas 7,5 tonnes utilisés par des prestataires du service universel tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 13), de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service ( 4 ) pour livrer des envois dans le cadre du service universel.
▼B
Ces véhicules ne doivent être utilisés que dans un rayon de ►M2 100 kilomètres ◄ autour du lieu d'établissement de l'entreprise et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur;
▼M3
- e) véhicules circulant exclusivement sur des îles ou dans des régions isolées du reste du territoire national dont la superficie ne dépasse pas 2 300 kilomètres carrés et qui ne sont ni reliées au reste du territoire national par un pont, un gué ou un tunnel ouverts aux véhicules automobiles, ni limitrophes d’un autre État membre.
▼B
- f) véhicules utilisés pour le transport de marchandises dans un rayon de ►M2 100 kilomètres ◄ autour du lieu d'établissement de l'entreprise, propulsés au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l'électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes;
- g) véhicules utilisés pour des cours et des examens de conduite préparant à l'obtention du permis de conduire ou d'un certificat d'aptitude professionnelle pour autant qu'ils ne soient pas utilisés pour le transport de marchandises ou de voyageurs à des fins commerciales;
- h) véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l'évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, ou au service des eaux, du gaz et de l'électricité, à l'entretien et à la surveillance de la voirie, à la collecte et à l'élimination en porte-à-porte des déchets ménagers, aux services du télégraphe et du téléphone, à la radio et à la télédiffusion, et à la détection des postes émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision;
▼C2
- i) véhicules comportant de 10 à 17 sièges destinés exclusivement au transport non commercial de voyageurs;
▼B
- j) véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines;
- k) véhicules de projet mobile spécialement équipés, destinés principalement à des fins d'enseignement lorsqu'ils sont à l'arrêt;
▼C1
- l) véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes et/ou pour ramener aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail;
▼B
- m) véhicules spécialisés pour le transport d'argent et/ou d'objets de valeur;
- n) véhicules transportant des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine;
- o) véhicules utilisés exclusivement sur route dans des installations de plates-formes telles que les ports, ports de transbordement intermodaux et terminaux ferroviaires;
- p) véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux dans un rayon d'au plus ►M2 100 kilomètres ◄ ;
▼M3
- q) véhicules ou combinaisons de véhicules transportant des engins de construction pour une entreprise de construction dans un rayon de 100 km par rapport au siège de l’entreprise, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas la principale activité du conducteur;
- r) véhicules utilisés pour la livraison de béton prêt à l’emploi.
▼B
2. Les États membres informent la Commission des dérogations accordées en vertu du paragraphe 1 et la Commission en informe les autres États membres.
3. À condition que cela ne soit pas préjudiciable aux objectifs visés à l'article 1er et qu'une protection appropriée des conducteurs soit assurée, un État membre peut accorder sur son territoire, après approbation de la Commission, des dérogations mineures au présent règlement pour les véhicules utilisés dans des zones prédéfinies dont la densité de population ne dépasse pas cinq habitants au kilomètre carré, dans les cas suivants:
- les services nationaux réguliers de transport de voyageurs dont les horaires sont confirmés par les autorités (dans ce cas, seules des dérogations concernant les pauses sont autorisées), et
- les opérations nationales de transport routier de marchandises pour compte propre ou pour compte d'autrui qui n'ont aucune incidence sur le marché intérieur et sont nécessaires au maintien de certains secteurs d'activité sur le territoire concerné et lorsque les dispositions dérogatoires du présent règlement imposent un rayon maximal de 100 km.
Le transport routier effectué dans le cadre de ces dérogations peut comporter un déplacement vers une région dont la densité de population est de cinq habitants ou plus au kilomètre carré, mais uniquement pour commencer ou terminer le trajet. La nature et la portée de telles dérogations doivent être proportionnées.
[Voir notre infographie pour voir les exceptions Franco francaises ...]
Article 14
1. Les États membres peuvent, après autorisation de la Commission, accorder des dérogations à l'application des articles 6 à 9 pour les opérations de transport effectuées dans des circonstances exceptionnelles.
2. Dans les cas d'urgence, les États membres peuvent accorder, pour une période ne dépassant pas trente jours, une dérogation temporaire, qu'ils notifient immédiatement à la Commission.
3. La Commission informe les autres États membres de toute dérogation accordée en application du présent article.
[Voir notre infographie sur les dérogations d'urgence]
Article 15
Les États membres veillent à ce que les conducteurs des véhicules visés à l'article 3, point a), soient soumis à des règles nationales garantissant une protection appropriée en ce qui concerne les durées de conduite permises et les pauses et temps de repos obligatoires.
[Voir notre infographie sur les règles nationales pour bus urbains]
CHAPITRE V : PROCÉDURES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS
Article 16
1. Lorsque le véhicule n'est pas équipé d'un appareil de contrôle conformément au règlement (CEE) no 3821/85, les paragraphes 2 et 3 du présent article s'appliquent aux:
- a) services réguliers de transport de voyageurs dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km;
- b) services réguliers de transport de voyageurs dont le parcours de la ligne dépasse 50 km, pour lesquels les véhicules ne sont pas équipés d'un appareil de contrôle conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3821/85.
2. Un horaire et un tableau de service sont établis par l'entreprise de transport et indiquent, pour chaque conducteur, le nom, le lieu d'attache et l'horaire fixés à l'avance pour les différentes périodes de conduite, les autres travaux, les pauses et la disponibilité.
Chaque conducteur affecté à un service visé au paragraphe 1 est porteur d'un extrait du tableau de service et d'une copie de l'horaire de service.
3. Le tableau de service:
- a) comprend l'ensemble des indications mentionnées au paragraphe 2 pour une période minimale couvrant les vingt-huit jours précédents; ces indications sont mises à jour à intervalles réguliers dont la durée ne dépasse pas un mois;
- b) est signé par le chef d'entreprise ou par une personne mandatée à cet effet;
- c) est conservé par l'entreprise pendant un an après l'expiration de la période qu'il couvre. L'entreprise donne un extrait du tableau de service aux conducteurs intéressés qui en font la demande; et
- d) est présenté et remis à la demande d'un agent de contrôle habilité.
[M4]4. Aux fins des contrôles routiers, jusqu’à ce qu’une feuille de route numérique soit disponible, le conducteur doit être en mesure de justifier le recours aux dérogations prévues à l’article 7, troisième alinéa, et à l’article 8, paragraphes 2 bis et 6 bis, en:
- a) conservant à bord du véhicule une feuille de route remplie, contenant les informations requises conformément au règlement (CE) no 1073/2009, que l’entreprise de transport est chargée de fournir au conducteur avant chaque voyage; et
- b) conservant à bord du véhicule des copies papier ou électroniques de ces feuilles de route couvrant les 28 jours précédents et, à partir du 31 décembre 2024, les 56 jours précédents.
L’obligation prévue au premier alinéa, point b), cesse de s’appliquer au plus tard lorsque le véhicule utilise un tachygraphe permettant l’enregistrement du type de service de transport de voyageurs visé au paragraphe 5.
Pour les services nationaux, la feuille de route applicable aux services internationaux peut être utilisée, en indiquant son utilisation pour un service national. La Commission peut, par la voie d’un acte d’exécution, définir le format de la feuille de route pour les services nationaux afin de simplifier les contrôles de conformité s’il y a lieu.
Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission évalue les options pour la numérisation de la feuille de route...
[M4]5. Afin d’assurer l’application et l’exécution uniformes de l’article 7, troisième alinéa, et de l’article 8, paragraphes 2 bis et 6 bis, la Commission adopte [...] au plus tard le 23 novembre 2025, des actes d’exécution définissant les spécifications techniques appropriées qui permettent d’enregistrer et de stocker sur le tachygraphe les données relatives au type de service de transport de voyageurs...
[Voir notre infographie sur l'horaire et le tableau de service]
Article 17
1. Tous les deux ans, les États membres communiquent à la Commission les informations nécessaires à l'élaboration d'un rapport sur l'application du présent règlement et du règlement (CEE) no 3821/85 et sur l'évolution des domaines concernés.
2. Ces informations sont communiquées à la Commission au plus tard le 30 septembre de l'année suivant la période de deux ans concernée.
3. Ce rapport indique l'usage qui a été fait des exceptions prévues à l'article 13.
4. La Commission transmet le rapport au Parlement européen et au Conseil dans les treize mois qui suivent la fin de la période de deux ans concernée.
Article 17 bis
[M4]Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission établit un rapport évaluant les conséquences des dispositions du présent règlement relatives au secteur des services occasionnels de transport de voyageurs en ce qui concerne la sécurité routière et les aspects sociaux, en particulier les conditions de travail des conducteurs. La Commission transmet ledit rapport au Parlement européen et au Conseil. Si elle le juge approprié, la Commission présente des propositions législatives pertinentes en la matière.
Article 18
Les États membres adoptent les mesures nécessaires à l'exécution du présent règlement.
[Voir notre infographie sur le suivi par les États]
Article 19
[M3]1. Les États membres établissent des règles concernant les sanctions applicables aux infractions au présent règlement et au règlement (UE) no 165/2014 et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’elles soient appliquées. Ces sanctions sont effectives et proportionnées à la gravité de l’infraction conformément à l’annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil (8), ainsi que dissuasives et non discriminatoires. Aucune infraction au présent règlement ou au règlement (UE) no 165/2014 ne donne lieu à plus d’une sanction ou plus d’une procédure.
[M4]2. Tout État membre permet aux autorités compétentes d’infliger une sanction à une entreprise et/ou à un conducteur pour une infraction au présent règlement ou au règlement (UE) no 165/2014 constatée sur son territoire et n’ayant pas déjà donné lieu à sanction, même si ladite infraction a été commise sur le territoire d’un autre État membre ou d’un pays tiers.
[B]3. Lorsqu'un État membre ouvre une procédure ou inflige une sanction pour une infraction donnée, il en fournit la preuve par écrit en bonne et due forme au conducteur.
4. Les États membres veillent à ce qu'un système de sanctions proportionné, qui peut inclure des sanctions financières, soit mis en place en cas d'infraction au présent règlement ou au règlement (CEE) no 3821/85 par des entreprises ou des expéditeurs associés, chargeurs, tour opérateurs, commissionnaires de transport, sous-traitants et agences employant des conducteurs qui leur sont associés.
[Voir notre infographie sur les sanctions]
Article 20
1. Le conducteur conserve toute preuve fournie par un État membre relative à une sanction ou à l'ouverture d'une procédure jusqu'à ce que la même infraction au présent règlement ne puisse plus entraîner une deuxième procédure ou une deuxième sanction conformément au présent règlement.
2. Le conducteur fournit la preuve visée au paragraphe 1 sur demande.
3. Un conducteur qui travaille pour plus d'une entreprise de transport ou qui est à la disposition de plus d'une entreprise de transport fournit suffisamment d'informations à chacune de ces entreprises pour lui permettre de se conformer au chapitre II.
[Voir notre infographie sur les preuves et le multi-employeur]
Article 21
Afin de répondre aux cas où un État membre estime qu'une infraction au présent règlement a été commise, qui est manifestement de nature à compromettre la sécurité routière, il peut habiliter l'autorité compétente à faire immobiliser le véhicule concerné jusqu'à ce qu'on ait remédié à la cause de l'infraction.
Les États membres peuvent obliger le conducteur à observer un temps de repos journalier.
Le cas échéant, les États membres peuvent également procéder au retrait, à la suspension ou à la restriction de la licence de l'entreprise, si ladite entreprise est établie dans l'État membre en question, ou procéder au retrait, à la suspension ou à la restriction du permis de conduire d'un conducteur.
La Commission élabore en conformité avec la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, des lignes directrices visant à promouvoir une application harmonisée des dispositions du présent article.